QU’AVAIENT-ILS FUMÉ ?


Olivier BERNHEIM, Avocat au Barreau de Paris

16 Avril 2021

« Fumer tue », lit-on, en gros et gras, sur les paquets de cigarettes.

L’avertissement préventif s’adresse au fumeur, pour lui-même. Censément pas à autrui. Et pas aux juges.

Pour avoir agi sans discernement au moment des faits, M. Kobili TRAORE n’est pas accessible à une sanction pénale, a jugé la Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de PARIS le 19 décembre 2019, confirmée par la Cour de cassation, dans un arrêt qui fera assurément jurisprudence, le 14 avril 2021.

Assurément une grande date dans le discernement judiciaire.

L’homme qui avait défenestré Sarah HALIMI en invoquant bruyamment Allah ne sera donc pas jugé.

Et, comme il ne relève manifestement pas de traitements psychiatriques de longue durée, il sera bientôt libre. Libre de ne pas respecter une obligation de soins. Libre de s’adonner de nouveau à la consommation de cannabis. Libre, son discernement aboli par la consommation volontaire immodérée de drogue, de recommencer.

Combien de fois ?

Voilà, sous couvert de non-lieu, une violence judiciaire, inutile et surtout ravageuse, ajoutée à la violence sauvage du meurtrier.

Qui contesterait que la décision judiciaire ne peut pas trouver sa mesure dans le risque de récidive, car nous y sommes tous ouverts.

Mais cette décision interpelle par ses ressorts.

Les dispositions légales sur l’absence de responsabilité sont faites d’abord pour les auteurs de crimes ou délits que l’on peut qualifier de « malades », et c’est bien ainsi : pour employer un vocabulaire aussi inapproprié que facilement compréhensible, les « fous » ne sont pas responsables, d’abord parce qu’ils ne sont pas responsables de leur état, qu’ils en sont les premières victimes involontaires.

L’on peut exonérer un malade mental qui, n’ayant pas pris ses traitements, délire et commet un délit ou un crime. Sa maladie peut ne lui avoir pas permis d’anticiper les effets dévastateurs de l’absence du traitement.

Dans le cas jugé par la Chambre de l’Instruction et la Chambre criminelle de la Cour de cassation, l’on se trouve à des années-lumière d’une telle situation.

A suivre les arrêts si pertinents de ces deux Cours, demain, un homme ayant un sérieux coup dans le nez, qui aura, dans une bouffée plus ou moins délirante, mis quelques coups (pas les mêmes) à un autre, ou l’aura trucidé, sera, en application de ces bonnes et sages décisions, déclaré non responsable. Les vapeurs d’alcool ou le brouillard des drogues avaient aboli son discernement : il croyait taper dans un punching-ball, ou une cible virtuelle. Le pauvre ! Ou celui qui, positif au cannabis, ou à d’autres substances, aura pris le volant et, son discernement aboli au point de ne plus voir les lignes…, déjà snifées, ayant doublé au sommet d’une côte, ayant provoqué la mort dans un accident, sera absout pour la même raison : discernement aboli.

Jusqu’ici, c’était l’inverse.

L’ébriété ou la positivité à la drogue étaient des éléments aggravants.

Tel violeur, demain, halluciné par la drogue ou des médicaments ou matières de substitution, s’abritera derrière la pulsion irrépressible qui l’a tendu à soumettre sa victime, pour revendiquer l’abolition de son discernement. Un rêve ? Même pas : jurisprudence TRAORE, s’il vous plaît.

Et pourquoi, aussi, puisqu’il faut quand même aller au bout de cette imparable logique magistrale, la victime d’un viol auquel elle n’aura pu s’opposer en raison de l’absorption, à son insu, de GHB, sera-t-elle déclarée irrecevable comme ayant eu son discernement altéré ?

A quel tel stade, et quand ces deux arrêts donneront-ils une nausée qui, elle, n’abolit pas le discernement ?

Il existe une différence, qui n’est pas de nuance, mais de nature, entre celui dont la tête ne fonctionne pas ou plus, sans qu’il y puisse quoi que ce soit, et celui qui, volontairement, même par addiction, absorbe des substances, licites ou non, dans des conditions telles qu’elles obscurcissent, ou même abolissent, son jugement. L’absorption excessive volontaire, comme ses conséquences involontaires, même en cas de prise légère, relève d’une décision libre, même chez un intoxiqué chronique, dont il connait par avance les risques incontrôlables, et entraîne indissolublement sa responsabilité.

Même si le drogué ou l’alcoolique, auteurs d’un crime ou d’un délit, sont, par leur pratique habituelle, dépendants d’une substance externe (drogue, alcool, ou autre), le caractère volontaire de sa prise fait que l’appréciation du discernement au moment de l’acte ne peut être portée de la même manière que sur celui qui, à l’inverse, reste étranger au dérangement qui le frappe. L’abolition du discernement s’apprécie chez le malade, pas chez le drogué, sauf si la drogue fait partie du traitement de la maladie.

La Cour de cassation s’abrite derrière l’article 122-1 du code pénal, qui prévoit que « la pesronne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes » n’est pas pénalement responsable.

Et d’argumenter que la loi ne distinguerait pas selon l’origine du trouble.

Le fait d’« être atteint », retenu par la loi, suppose ou implique, mais encore faut-il parler français, ou accepter de l’entendre, tant il n’est pire sourd que celui qui ne veut point entendre, que l’acte volontaire est absent d’une atteinte que la loi a voulue subie.

Le besoin de se justifier dans un communiqué, de sous-titrer son arrêt en quelque sorte, pour désamorcer les critiques, pour arguer que la loi « ne distingue pas » l’origine du trouble signe l’aveu piteux de la Cour de cassation d’avoir délibérément voulu ne pas la lire telle qu’elle est écrite, ni la comprendre : « être atteint », comme le texte le dit, exclut un acte volontaire, comme l’absorption d’alcool ou la prise de drogue, sauf le cas où cela viendrait d’un médicament sur prescription médicale, exclusivement en traitement d’une affection.

La volonté initiale du consommateur change tout. La prise de substance influant sur le discernement, réalité qu’aucun alcoolique ni drogué ne peut ignorer, puisque le trip est précisément ce qui est recherché, base de la prise, et davantage de la surconsommation, emporte indissolublement la responsabilité de celui qui s’y adonne, ce pour toutes les conséquences de son acte initial, fussent-elles involontaires ou imprévues. Admettre l’inverse signifie que plus aucun être pris de boisson, plus aucun alcoolique, ni aucun drogué, n’est responsable de rien. Et c’est le message incitatif que la Chambre de l’instruction et la Cour de cassation ont voulu laisser passer.

C’est aussi ce qu’avait fort pertinemment discerné le Procureur de la République de PARIS dans ses réquisitions du 17 juin 2019 aux fins de renvoi de M. TRAORE devant la Cour d’Assises. La circonstance d’action sous l’emprise de la drogue était, pour lui, aggravante, ce qui relève de l’évidence.

Malgré le mythe de l’unicité du Ministère public – que l’on applique quand cela chante – le Parquet général avait pris le contre-pied de ces réquisitions devant la Cour d’appel.

Que les Cours (chambre de l’instruction et maintenant chambre criminelle), perdues dans une bouffée confondante, aient retenu l’abolition du discernement de M. TRAORE, sans considération du caractère volontaire de l’absorption, rend ces arrêts gravissimes dans les suites qu’ils induisent : celui qui, volontairement, par la consommation, se met dans un état de dépendance d’alcool, de cannabis, ou d’autres substances plus ou moins hallucinogènes, ou atténuatrices des réflexes ou des défenses, sera éligible à se réclamer de cette jurisprudence proprement… hallucinante, voire délirante.

L’on a dit, et c’est retenu, que M. TRAORE avait consommé force drogue dans les jours précédents l’assassinat. Peut-être avait-il beaucoup augmenté sa dégustation ou sa fumette. La Cour d’appel et celle de cassation ont eu la volonté libre, courageuse, provocatrice, de n’y rien voir à redire, et de prendre le soin judiciaire de saucissonner, en séparant artificieusement les deux.

Par une forme de mélange confusionnel de l’effet qui absorbe la cause, et l’annule.

La chose serait peut-être moins signifiante si elle ne s’inscrivait comme un point d’orgue judiciaire d’un process à des  relents susceptibles, à de mauvais esprits, de paraître antisémites : la très forte et très longue résistance initiale des juges d’instruction à retenir le caractère antisémite, pourtant manifeste de l’acte (agression courageuse d’une voisine âgée, juive, en proférant des paroles islamiques intégristes), et la décision de ces mêmes juges d’instruction de considérer le discernement de M. Kobili TRAORE aboli, trouvent leur épilogue inattendu dans ces deux arrêts ravageurs de la responsabilité, qui ouvrent une autoroute absurde et dévastatrice, sans péage, aux pires exactions, au point, pour d’aucuns, de pouvoir se demander : qu’auraient-ils donc fumé ?

Pour la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel, confortée par la Cour de cassation, le meurtrier de Sarah HALIMI, M. Kobili TRAORE, était donc irresponsable. Bigre !

La seule satisfaction offerte par la seconde de ces décisions est que l’arrêt de la Cour de cassation est rendu le jour même où le Conseil des Ministres examine un projet de loi renforçant la confiance dans la justice : ça ne pouvait pas mieux tomber !

Confiance ? Vaste programme ! Il reste du travail…

A son discernement judiciairement défendant, aboli, M. TRAORE, irresponsable, ne serait-il pas en fort bonne compagnie ?

Olivier BERNHEIM

16 avril 2021

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